THEME I: résultat de l'étude(suite)

Publié le par Dr Ousmane Coulibaly OCB

·                                                                  de 2 mois pour les agents de maîtrise et assimilés;

·      de 3 mois pour les cadres et le personnel de direction. Le contrat peut être rompu sans préavis en cas de faute lourde et sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente.  

(Article L.41).

 

Pendant la durée du préavis l’employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. L’inobservation du délai de préavis crée l’obligation pour la partie

responsable de verser à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été effectivement

respecté. (Article L.42).

 

Pendant la période de préavis, qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’une démission, le travailleur est autorisé, après en avoir avisé son employeur, à s’absenter un jour par semaine, pris globalement ou heure par heure, pour rechercher un nouvel emploi.

Ces jours d’absence, qui sont pris au gré du travailleur et qui, sur sa demande, pourront être bloqués à la fin de la période de préavis, n’entraîneront aucune réduction de sa rémunération.

En cas de licenciement, et, lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le travailleur qui aura trouvé un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du préavis sans avoir à payer l’indemnité pour inobservation de ce délai. (Article L.44).

 

 

-          De la convention collective et des accords collectifs de travail

o   Convention collective

La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre d’une part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats des travailleurs et, d’autre part, d’une ou plusieurs

organisations syndicales d’employeurs, ou tout autre groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements. Les conventions collectives déterminent leur champ d’application. (Article L.70)

 

La convention collective est applicable pendant une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans. (Article L.72).

 

La convention collective doit être écrite en langue française à peine de nullité. Elle est établie

sur papier libre et signée par chacune des parties contractantes.

Elle est soumise au visa du Ministre chargé du travail qui exigera le retrait des dispositions

contraires à la législation et à la réglementation en vigueur. (Article L.73).


L'affichage de la convention collective se fait dans l'entreprise par avis sur les lieux de travail.

Une convention collective comprend un texte de base, des avenants et accords ou annexes qui portent notamment sur les points suivants :

1-      le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion.

2-      la détermination des classifications des catégories professionnelles.

3-      les salaires applicables par catégorie professionnelle et éventuellement par région.

4-      les modalités d’exécution et les taux des heures supplémentaires.

5-      les modalités d’application du principe: "à travail égal, salaire égal", pour les femmes et les enfants.

6-      les primes d’ancienneté et les indemnités de déplacement.

7-       les conditions d’embauchage et de licenciement et notamment la durée de la période d’essai et celle du préavis.

8-      les délégués du personnel.

9-      les conditions particulières du travail des femmes et des enfants.

10-  les modalités d’organisation et de fonctionnement de la formation dans l’entreprise, dans le cadre de la branche d’activité considérée.

11-   l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires de classement.

12-  la procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective.

13-  elles peuvent également contenir, toute autre disposition non contraire à la législation en vigueur. (Article L.79)


Elle complète les dispositions du Code du travail et les adapte aux situations particulières d'un secteur d'activité.


Elle peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, sans pouvoir déroger aux dispositions d'ordre public de ces textes.


Elles peuvent être étendues par arrêté ministériel (alors, elles s’appliquent à toutes les entreprises entrant dans son champ d'application) dans les conditions suivantes :

 

  • À la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs, ou de travailleurs intéressées, ou de sa propre initiative, le Ministre chargé du travail provoque la réunion d’une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports des employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activité déterminée.
  • Un arrêté du Ministre chargé du travail détermine la composition de cette commission mixte qui comprendra, sous la présidence de l’inspecteur du travail, un nombre égal, d’une part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, d’autre part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs, ou à défaut de celle-ci, des employeurs.
  • Des conventions annexes pourront être conclues, soit, pour chacune des principales catégories professionnelles, soit en cas de convention commune à plusieurs branches d’activité pour chacune de ces branches. Elles contiendront les conditions de travail particulières à ces catégories ou ces branches d’activité et seront discutées par les organisations syndicales les plus représentatives des catégories ou branches intéressées.
  • Le caractère représentatif d’un syndicat est déterminé par le Ministre chargé du travail. Les éléments d’appréciation comprendront notamment:

1 - le nombre de voix et sièges remportés par ses adhérents aux élections des délégués du personnel.

2 - l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité.

  • À la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs, ou de travailleurs intéressées, ou de sa propre initiative, le Ministre chargé du travail provoque la réunion d’une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports des employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activité déterminée.
  • Un arrêté du Ministre chargé du travail détermine la composition de cette commission mixte qui comprendra, sous la présidence de l’inspecteur du travail, un nombre égal, d’une part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, d’autre part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs, ou à défaut de celle-ci, des employeurs.
  • Des conventions annexes pourront être conclues, soit, pour chacune des principales catégories professionnelles, soit en cas de convention commune à plusieurs branches d’activité pour chacune de ces branches. Elles contiendront les conditions de travail particulières à ces catégories ou ces branches d’activité et seront discutées par les organisations syndicales les plus représentatives des catégories ou branches intéressées.
  • Le caractère représentatif d’un syndicat est déterminé par le Ministre chargé du travail. Les éléments d’appréciation comprendront notamment:

1 - le nombre de voix et sièges remportés par ses adhérents aux élections des délégués du personnel.

2 - l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité. (Article L.78).

 

En l'absence de convention collective applicable au sein de l'entreprise, l'employeur peut décider, sans y

être obligé, d'appliquer volontairement une convention collective.

 

o   Accords collectifs

 

A défaut de conventions collectives  ou des arrêtés prévus à l’article L 86 de la Loi N°92-020 portant Code du travail en République du Mali, des accords d’entreprise ou d’établissements peuvent être conclus.

 

Ces  accords ont pour objet d’adapter, aux conditions particulières de l’entreprise, de l’établissement ou des établissements considérés, les dispositions des conventions collectives qu’elles soient interprofessionnelles, nationales, régionales ou locales.

 

Des accords, concernant une entreprise, un ou plusieurs établissements déterminés, peuvent être conclus entre, d’une part, un employeur ou plusieurs employeurs, et d’autre part, les délégués du personnel et les représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de l’entreprise, du ou des établissements intéressés et y étant effectivement employés.

Ces accords ont pour objet d’adapter, aux conditions particulières de l’entreprise, de l’établissement ou des établissements considérés, les dispositions des conventions collectives interprofessionnelles, des conventions collectives nationales, régionales ou locales et des arrêtés prévus à l’article L. 86 et, notamment, les conditions d’attribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes à la productivité.

Les clauses salariales de ces accords collectifs peuvent prévoir des modalités particulières d’application des majorations de salaires décidées par les conventions de branches d’activité ou interprofessionnelles applicables dans l’entreprise ou l’établissement à condition que l’augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l’augmentation qui résulterait de l’application des majorations accordées par les conventions précitées pour les travailleurs concernés.

Ces accords peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs, notamment une participation aux fruits de l’entreprise ou de l’établissement. (Article L.88).


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