THEME I: conditions generales de travail
2-1-1- Conditions générales de travail
- De la détermination du salaire
A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent chapitre. Article L.95.
Des décrets fixent;
1 - Les zones de salaires et les salaires minima interprofessionnels garantis,
2 - Les cas dans lesquels l’employeur est tenu d’assurer le logement et une ration journalière de vivre, les conditions d’attribution de ces prestations, leur composition et leur valeur maxima de remboursement.
3 - Les cas dans lesquels d’autres prestations en nature doivent être fournies et les modalités de leur attribution,
4 - A défaut de convention collective ou d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement, les salaires minima par catégorie professionnelle. (Article L.96)
L’employeur est tenu de délivrer au travailleur, au moment du paiement, un bulletin individuel de paye dont les mentions doivent être reproduites sur un registre dit "registre des paiements".(Article L.104).
Le bulletin de paye porte:
- le nom et l’adresse de l’employeur, ou le timbre de l’entreprise,
- le nom, l’adresse et le numéro d’ordre du travailleur au registre d’employeur,
- la date de paiement et la période correspondante,
- l’emploi et la catégorie professionnelle,
- la rémunération brute avec tous les éléments qui la composent notamment salaire de base, primes,
indemnités, heures supplémentaires, avantages en nature.
- les retenues individualisées, telles que les saisies-arrêts, les cessions souscrites dans les formes
légales, les remboursements d’acomptes, les impôts et taxes, les cotisations de retraite,
- la rémunération nette. (Article L.105)
- Des heures supplémentaires
Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail donnera lieu, à défaut de convention collective ou d’accord d’entreprise ou d’établissement, à une majoration de salaire dans les conditions et selon les taux minimum suivants:
a) - jours ouvrables:
o 10% du salaire réel global rapportant à l’exécution du travail, lorsqu’elle se situe de jour, de la 41ème heure à la 48ème heure incluse;
o 25% lorsqu’elle est effectuée de jour, au-delà de la 48ème heure,
o 50% lorsqu’elle se situe de nuit.
b) - jours non ouvrables:
o 50% lorsqu’elle est effectuée de jour, 100% lorsqu’elle se situe de nuit. (Article L.137)
- Du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre vingt et une heures et cinq heures. (Article L.141)
- Des retenues sur salaires.
Sont de droit, les retenues ayant pour objet des prélèvements obligatoires d’origine fiscale et sociale, des remboursements en vertu de l’article L.96 paragraphes 2 et 3, des versements prévus par les contrats en application des conventions collectives.
On entend :
- Par prélèvement d’origine fiscale, les impôts sur les traitements et salaires retenus à la
source.
- Par prélèvement d’origine sociale, les cotisations au régime légal de retraite et autres
avantages sociaux. (Article L.122)
Les cotisations au titre des prélèvements d’origine sociale, au régime légal de retraite et autres avantages sociaux sont payées sur la totalité du salaire. Le montant du salaire pris en considération pour la base de calcul des cotisations ne peut, en aucun cas, être inférieur au montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui correspond à 31 377,15 Francs C.F.A.
La retenue sur salaire ne peut excéder 1/3 du salaire.
2-1-2-De la sécurité sociale
La sécurité sociale est un ensemble d'institutions qui ont pour fonction de protéger les individus des conséquences de divers événements ou situations, généralement qualifiés de risques sociaux. La sécurité sociale est destinée à assister financièrement ses bénéficiaires qui rencontrent différents événements coûteux de la vie.
Le risque social se définissant comme étant l’événement susceptible de supprimer ou de diminuer la capacité de gain d’un assuré social (maladie) ou encore d’augmenter ses charges (maternité).
Afin de pourvoir à cette assurance, la collectivité (personne physique et personne morale) en contrepartie adhère au système de Sécurité sociale et paye des cotisations (salariales, patronales...). En termes juridiques, on dit que ce paiement répond à une « obligation d'ordre public ».
Cette notion doit être rapprochée de celles de solidarité et d'universalité, qui fondent la sécurité sociale. Cette dernière est notamment prescrite par l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui prévoit que toute personne a droit à la sécurité sociale. Tout le problème étant d'assurer l'accès à toute personne à la protection sociale de manière fiable et effective. L'affiliation obligatoire vise à apporter une solution à ce problème.
Au Mali, la Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS) en tant que source fondamentale de la sécurité sociale, complète le code du travail dans l’octroi des avantages aux travailleurs.
Le régime malien de sécurité sociale comprend quatre branches (la dernière branche, relative à l’assurance maladie obligatoire et à l’assistance médicale, est née de l’adoption le 26 Juin 2009 de la Loi N°09-015/AN-RM portant institution du régime d’Assurance Maladie Obligatoire) :
- une branche de prestations familiales ;
- une branche de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,
- une branche de retraite (vieillesse, invalidité, décès-survivants) ;
- une branche de l’assurance maladie obligatoire et de l’assistance médicale.
Les cotisationsau titre des prélèvements d’origine sociale, au régime légal de retraite et autres avantages sociaux cotisations financent les quatre branches de sécurité sociale ainsi que l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE).
- Sous la tutelle du Ministère du Développement Social de la Solidarité et des Personnes Agées :
- la gestion de ces régimes est assurée par l'Institut National de la Prévoyance Sociale, pour les branches prestations familiales, réparation et prévention des accidents du travail, les maladies professionnelles, la retraite (vieillesse, invalidité, décès-survivants) ;
- la gestion du régime de l’Assurance Maladie Obligatoire est confiée à un Etablissement Public National à caractère Administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé Caisse Nationale d’Assurance Maladie, en abrégé CA.N.A.M.
- la gestion du Régime d’Assistance Médicale (RAMED) est confiée à un Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé l’Agence Nationale d’Assistance Médicale, en abrégé (ANAM).
- Pour assurer l’unicité du régime, la CANAM est chargée de centraliser les cotisations collectées et d’allouer les ressources aux Organismes Gestionnaires Délégués (OGD) que sont l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) et la Caisse des Retraités du Mali (CRM), pour, entre autres, le paiement des prestataires.
Tout employeur est tenu de porter à la connaissance de l'INPS toute embauche ou licenciement de personnel dans les huit jours.
Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) correspond à 28.460 Francs C.F.A. Les cotisations sont payées sur la totalité du salaire. Le montant du salaire pris en considération pour la base de calcul des cotisations ne peut, en aucun cas, être inférieur au montant du SMIG.
Tableau 1. Part patronale et part salariale par branche
Un « régime » est un ensemble de droits et obligations réciproques des employés (et leurs « ayants droit », concrètement leur famille), des patrons, et d'une caisse de sécurité sociale.
Les « caisses » sont les organismes financiers qui matérialisent la « Sécurité sociale. Pour des raisons historiques, chaque caisse est liée à un régime et un seul. En revanche, un même régime est souvent appliqué par de très nombreuses caisses, et même par des assureurs agissant dans le cadre d'un accord avec la « Sécu ».
Les régimes spéciaux ont généralement chacun leur propre caisse.
2-1-2-1. La branche de Retraite : Invalidité, vieillesse et décès (survivants)
L’âge de la retraite est fixé à cinquante cinq ans. Les relations de travail pourront néanmoins se poursuivre, d’accord parties, pendant une période qui ne pourra excéder l’âge de soixante ans du travailleur.
Le départ à la retraite à partir de cinquante cinq ans, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, ne constitue ni une démission ni un licenciement.(Article L.60).
L’âge de la retraite à été recensement prolongé et ramené à :
- 58 ans pour les travailleurs des catégories B et C
- 60-62 ans pour les travailleurs de la catégorie A
- 65 ans pour les agrégés.
Le régime malien d'assurance pension vise l'assurance invalidité, vieillesse et survivants.
· avoir accompli au moins huit ans d'assurance,
· présenter une réduction de ses capacités physiques ou mentales d'au moins 66,66 %.
La pension est égale à 26 % du salaire moyen mensuel des huit dernières années multiplié par la durée d'assurance majorée de 2 % par période de 12 mois pendant 120 mois maximum. Le montant de la
| BRANCHES | PART PATRONALE (19,4) | PART SALARIALE (3,6) |
| Prestations familiales | 8 % | - |
| Indemnités journalières | 2 % | - |
| Accidents du travail, | de 1 à 4 % | - |
| Vieillesse et décès | 3,4 % | 3,6 % |
| Invalidité | 2 % | - |
| ANPE | 1 % | - |
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